Cass. crim., 13 oct. 2020, no 19-87787, ECLI:FR:CCAS:2020:CR01699, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Bastia, 20 nov. 2019), M. Soulard, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, av.
À l’issue d’une enquête, le procureur de la République fait citer un justiciable devant la juridiction correctionnelle des chefs de récidive des délits d’exécution d’un travail dissimulé, d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, d’opération illicite de prêt de main d’œuvre exclusif dans un but lucratif, d’exercice d’activité de travail temporaire hors du cadre d’une entreprise de travail temporaire, d’exercice d’activité d’entrepreneur de travail temporaire sans déclaration préalable et sans garantie financière, enfin, d’embauche d’un salarié par entrepreneur de travail temporaire sans contrat écrit conforme.
Pour écarter l’argumentation du prévenu selon laquelle il résulte de ce que les conditions d’application de l’article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 ne sont pas réunies, l’action publique ayant été mise en mouvement et exercée, vainement, par un acte de citation depuis lors annulé, que la prescription applicable était de trois ans, selon l’article 8 du Code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi précitée, seul applicable, et non de six ans, comme désormais, et qu’elle était donc acquise au plus tard