Cass. com., 14 oct. 2020, no 18-17955, ECLI:FR:CCAS:2020:CO00632, Directrice chargée de la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) c/ Mme X et a., FS–PB (cassation CA Paris, 5 mars 2018), Mme Mouillard, prés. ; SCP Foussard et Froger - SCP Célice, Texidor, Périer, av.
Un contribuable fait donation à son fils de la nue-propriété de plusieurs actions d’une holding animatrice d’un groupe.
Selon l’article 787 B du Code général des impôts, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu’elles aient fait l’objet d’un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.
Il en résulte que ce régime de faveur s’applique aussi à la transmission de parts ou actions de sociétés qui, ayant pour partie une activité civile autre qu’agricole ou libérale, exercent principalement une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, cette prépondérance s’appréciant en considération d’un faisceau d’indices déterminés d’après la nature de l’activité et les conditions de son exercice.
Doit être assimilée à ces sociétés ayant une activité mixte, dont