Aux termes de l'article 4 de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, ladite loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise. Ce texte, qui doit être interprété restrictivement, ne saurait avoir pour effet de déroger de façon générale aux dispositions de l'article 112-2, 4°, du code pénal, selon lesquelles les lois relatives à la prescription de l'action publique sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur, lorsque les prescriptions ne sont pas acquises. En effet, il résulte des travaux parlementaires que l'article 4 précité a eu pour seule finalité, selon l'intention du législateur, de prévenir la prescription de certaines infractions occultes ou dissimulées par l'effet de la loi nouvelle, laquelle prévoit notamment que le délai de prescription de ces infractions, quand il s'agit de délits, ne peut excéder douze années révolues à compter du jour où l'infraction a été commise, alors que selon la jurisprudence antérieure constante de la Cour de cassation, ces infractions ne se prescrivaient qu'à partir du moment où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, devant laquelle il était fait valoir que, les conditions d'application de l'article 4 précité n'étant pas réunies, l'action publique ayant été mise en mouvement et exercée, vainement, par un acte de citation depuis lors annulé, la prescription applicable était de trois ans, selon l'article 8 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à la loi précitée, seul applicable, et non de six ans, comme désormais, et qu'elle était donc acquise, a écarté cette argumentation et dit que l'action publique n'était pas prescrite
N° 1699
EB2
13 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 OCTOBRE 2020
REJET sur le pourvoi formé par M. E... A... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2019, qui, pour infractions au code du travail, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, avec mandat d'arrêt, 25 000 euros d'amende, et une mesure d'interdiction professionnelle définitive.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E... A..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal,