Cass. 1re civ., 14 oct. 2020, no 19-12373, ECLI:FR:CCASS:2020:C100597, FS–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2018), Mme Batut, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Buk-Lament et Robillot, SCP Gouz-Fitoussi, av.
L’article 311-20 du Code civil régit les conditions de recevabilité d’une action en contestation de reconnaissance de paternité intervenant après recours à une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à l’étranger, lorsque cette action est soumise à la loi française, par application de l’article 311-17 du Code civil, à raison de la nationalité française de son auteur et de l’enfant.
Il en résulte que cette action est recevable lorsqu’il est établi que le consentement, donné par l’auteur de la reconnaissance, à l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, est privé d’effet par suite du dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps des époux intervenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée.
La cour d’appel qui, faisant application de ces dispositions, relève que l’enfant est issue d’un transfert d’embryon réalisé alors que les époux avaient présenté une requête conjointe en divorce ayant abouti à un jugement de divorce, en déduit exactement que le consentement de l’époux est privé d’effet en raison de la requête en divorce introduite avant