Le moyen tiré de la qualité de professionnel du débiteur saisi et, par voie de conséquence, de l’application de la prescription quinquennale, ayant été soulevé pour la première fois en cause d’appel, son irrecevabilité doit être prononcée d’office, peu important que ce moyen ait été soulevé par le créancier en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le débiteur.
Cass. 2e civ., 14 nov. 2019, no 18-21917, ECLI:FR:CCASS:2019:C201976, M. B. c/ Banque populaire du Nord, PB (cassation sans renvoi CA Douai, 14 juin 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard, av.
1. Dans la lignée de sa jurisprudence, la Cour de cassation vient, de nouveau, de se prononcer sur la portée de l’article R. 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution, lequel dispose in limine : « À peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ». À partir de là, la Cour a circonstancié subjectivement l’application du texte : l’obligation de soulever à l’audience d’orientation les demandes ou contestations ne s’impose qu’aux parties à la procédure, non aux