La Cour de cassation décide à juste titre qu’il découle des articles L. 511-1 et R. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que ni la requête ni l’ordonnance autorisant à pratiquer une mesure conservatoire n’ont à caractériser une nécessité de déroger au principe du contradictoire.
Cass. 2e civ., 5 déc. 2019, no 18-15050, ECLI:FR:CCASS:2019:C202086, Sté Fratelli V. c/ M. I. ès qual. liq. jud. de la Sté Agence commerciale de diffusion européenne et a., F-PBI (rejet pourvoi c/ CA Lyon, 14 déc. 2017), M. Pireyre, prés. ; SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Rousseau et Tapie, av.
Chacun sait qu’aux termes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire ayant pour objet un ou plusieurs biens de son débiteur. Cette demande d’autorisation doit être formée « par requête », indique l’article R. 511-1 dudit code. Le terme « requête » évoque inévitablement l’article 493 du Code de procédure civile qui définit l’ordonnance sur requête comme étant une « décision provisoire rendue non contradictoirement ». Mais cela signifie-t-il que celui qui sollicite du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire est tenu de démontrer