Cass. crim., 29 sept. 2020, no 20-80915, ECLI:FR:CCAS:2020:CR01715, FS–PBI (cassation CA Amiens, 28 janv. 2020), M. Soulard, prés. ; SCP Spinosi et Sureau, av.
Il résulte de l’article 230-35 du Code de procédure pénale qu’en cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, et dans les cas mentionnés aux articles 230-33 et 230-34 du même code, un officier de police judiciaire peut prescrire ou mettre en place les opérations de localisation en temps réel, par tout moyen technique, d’un véhicule sans le consentement de son propriétaire ou possesseur, à la condition qu’il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République ou le juge d’instruction.
Méconnaît ce texte et ce principe la chambre de l’instruction qui, pour rejeter la requête en nullité soulevée par le mis en examen, qui soutient que l’officier de police judiciaire aurait dû informer immédiatement le juge d’instruction de la pose d’un dispositif de géolocalisation, relève, notamment, qu’il a été satisfait à l’obligation d’information du juge d’instruction dans un laps de temps d’un peu plus de six heures n’ayant emporté aucune atteinte à l’exigence découlant de l’article 230-35 précité et de l’article 8 § 2 de la Conv. EDH, de contrôle de la mesure par l’autorité