Cass. crim., 30 sept. 2020, no 20-83548, ECLI:FR:CCAS:2020:CR01967, FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Paris, 15 juin 2020), M. Soulard, prés. ; SCP Célice, Texidor, Périer, av.
En application de l’article 187-1 du Code de procédure pénale, en cas d’appel d’une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l’appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, demander au président de la chambre de l’instruction d’examiner immédiatement son appel sans attendre l’audience de cette juridiction. Cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que l’appel devant la chambre de l’instruction.
En vertu de l’article 801 du même code, le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En déclarant irrecevable la demande d’examen immédiat de l’appel formé contre l’ordonnance de placement en détention provisoire, le président de la chambre de l’instruction n’excède pas ses pouvoirs, dès lors que la condition préalable selon laquelle la demande d’examen immédiat de l’appel de l’ordonnance de placement en détention n’est recevable que si la personne mise en examen a interjeté appel de cette décision au plus tard le jour suivant