Cass. 3e civ., 1er oct. 2020, no 18-16888, ECLI:FR:CCAS:2020:C300725, FS (cassation CA Colmar, 15 mars 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, av.
Un notaire de Strasbourg établit l’acte de vente d’un immeuble en l’état futur d’achèvement et dépose une requête tendant à l’inscription du privilège du vendeur, laquelle est rejetée par le juge du livre foncier de Strasbourg. Le juge du livre foncier ayant maintenu son opposition, le notaire forme un pourvoi immédiat contre son ordonnance.
Selon l’article 2379, alinéa 1er, du Code civil, le vendeur privilégié, ou le prêteur qui a fourni les deniers pour l’acquisition d’un immeuble, conserve son privilège par une inscription qui doit être prise, à sa diligence, en la forme prévue aux articles 2426 et 2428, et dans le délai de deux mois à compter de l’acte de vente. Le privilège prend rang à la date dudit acte.
Cette disposition, qui conditionne l’efficacité du privilège, est une disposition de fond dès lors que, en application de l’article 2386 du Code civil, si le délai n’est pas respecté, le privilège dégénère en hypothèque et ne prend rang, à l’égard des tiers, que de la date de l’inscription.
La loi du 1er juin 1924 a mis en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Selon les