Cass. 1re civ., 30 sept. 2020, no 19-14761, ECLI:FR:CCASS:2020:C100557, FS–PB (cassation partielle sans renvoi CA Lyon, 5 mars 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Selon l’article 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, les autorités tant judiciaires qu’administratives de l’État contractant de la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens. En cas de changement licite de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre État contractant, sont compétentes les autorités de l’État de la nouvelle résidence habituelle.
Selon l’article 61 du règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les dispositions du règlement et, en particulier, l’article 8.1 qui désigne, en matière de responsabilité parentale, les juridictions de l’État membre dans lequel l’enfant a sa résidence habituelle à la date où la juridiction est saisie, priment sur celles de la Convention de La Haye dans les seules relations entre les États membres.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour dire les juridictions françaises compétentes en matière d’autorité parentale et statuer sur les modalités de son exercice, après avoir énoncé que la règle de compétence générale édictée à l’article 8, paragraphe 1, du règlement