Les dommages causés par répercussion à l'ouvrage existant ne relèvent de l'obligation d'assurance que si cet ouvrage est totalement incorporé à l'ouvrage neuf et en devient techniquement indivisible.
Cass. 3e civ., 25 juin 2020, no 19-15153, ECLI:FR:CCASS:2020:C300360, Époux D. c/ Sté Axa France IARD, F-D (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 10 déc. 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Foussard et Froger, av.
1. Des particuliers ont confié à une entreprise régulièrement assurée l'aménagement des combles d'une maison après modification de la charpente et création d'un plancher et de trois fenêtres de toit.
Se plaignant de l'apparition d'infiltrations et de fissures à l'intérieur et à l'extérieur de l'immeuble, ils ont, après expertise, assigné l’entrepreneur et son assureur en indemnisation de leurs préjudices.
L’arrêt condamne l’assureur de l’entreprise à ne garantir que le coût des travaux de reprise de l’ouvrage neuf.
Les maîtres de l’ouvrage forment alors un pourvoi dont le premier moyen est basé sur la violation de l'article L. 243-1-1 du Code des assurances, estimant que « l'obligation d'assurance liée à la réalisation d'un ouvrage s'étend aux constructions existantes techniquement indivisibles de l'ouvrage et incorporées à celui-ci » et qu’en l’espèce, « les travaux structurels