En l’absence d’effraction du véhicule, condition valable de la garantie « vol », effraction découverte dans un second temps, l’assureur peut prétendre, sur le fondement du quasi-contrat, au remboursement, par son assuré, de l’indemnité préalablement versée au créancier gagiste de celui-ci.
Cass. 2e civ., 20 mai 2020, no 19-12239, ECLI:FR:CCASS:2020:C200420, SA Amaline assurances c/ M. L., F–D (cassation partielle CA Douai, 13 déc. 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Delvolvé et Trichet, SCP Le Bret-Desaché, av. : RGDA juill. 2020, n° 117p6, p. 17, note Mayaux L. ; Dalloz actualité, 18 juin 2020, obs. Bigot R.
1. Le présent arrêt se prononce sur le fondement à utiliser par l’assureur afin de récupérer une indemnité, en s’appuyant sur la condition de la garantie « vol » non satisfaite, à savoir l’effraction du véhicule retrouvé.
L’assuré a déclaré le vol avec effraction du véhicule financé au moyen d’un prêt contracté auprès d’une banque. L’assureur auprès de qui il avait assuré cette automobile a versé une indemnité de 20 570 € à la banque qui se prévalait de sa qualité de créancier gagiste. Ce montant correspondait à la valeur à dire d’expert du véhicule assuré, diminuée de la franchise contractuelle prévue pour le sinistre vol. Ultérieurement, le