Cass. crim., 17 juin 2020, no 19-84791, ECLI:FR:CCASS:2020:CR00994, F–PBI (cassation CA Paris, 13 juin 209), M. Moreau, f.f. prés. ; SCP Delamarre et Jehannin, av.
Selon l'article 695-18 du Code de procédure pénale, et sauf dans les cas qu'il prévoit, lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure.
Viole ce texte la cour d’appel qui, pour révoquer le sursis avec mise à l'épreuve relatif à une peine prononcée pour des faits antérieurs à la remise de l’intéressé, énonce qu'en application de ses dispositions, elle n'est pas compétente pour statuer sur le contentieux relatif à l'exécution des mandats d'arrêts européens et qu'il appartiendra au ministère public de décider de mettre ou de ne pas mettre à exécution la peine d'emprisonnement résultant de la révocation du sursis, assortie de l'exécution provisoire, au regard des dispositions applicables au mandat d'arrêt européen, alors que l'exception prise de la violation du principe de spécialité a été soulevée devant elle et qu'il lui appartenait donc d'en apprécier le bien-fondé.