Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, no 19-11417, ECLI:FR:CCAS:2020:C200625, Sté BNP Paribas c/ Sté Cardif assurance vie et a., F–PBI (cassation CA Paris, 29 novembre 2018), M. Pireyre, prés. ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Foussard et Froger, av.
Il résulte de l’article 2363 du Code civil et de l’article L. 132-10 du Code des assurances que le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.
Viole ces textes la cour d’appel qui, pour condamner l’assureur à verser au comptable public le montant visé par l’avis à tiers détenteur, retient que, s’agissant des contributions directes, le privilège du Trésor, bien que général, doit, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué et que le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.