CE, ord. réf., 6 mai 2020, no 440166, ECLI:FR:CEORD:2020:440166.20200506, Inédit au Recueil Lebon
Le Gouvernement a été autorisé, en vertu du 2° du I de l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, « afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation », à prendre toute mesure, pouvant entrer en vigueur, si nécessaire, à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi « d) Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à ces procédures, (…) les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l'allongement des délais au cours de l'instruction et en matière d'audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat ».
Sur le fondement de cette habilitation, l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de