CE, ord. réf., 30 avr. 2020, no 440179, ECLI:FR:CEORD:2020:440179.20200430, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon
L’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire interdit, en dernier lieu jusqu'au 11 mai 2020, tout déplacement d'une personne hors de son domicile, à l'exception de certains déplacements obéissant à certains motifs : au titre de ceux qui figurent au 5° de cet article, sont notamment autorisés les « déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ». Il résulte des termes mêmes de cet article 3 que l'usage, pour un déplacement qu'il autorise, d'un moyen de déplacement particulier, notamment d'une bicyclette, ne saurait, à lui seul, caractériser une violation de l'interdiction qu'il édicte. Les restrictions encadrant le motif d'activité physique privent en principe d'intérêt l'usage de la bicyclette et que, dans un tel cas, le risque plus important de commission d'une infraction liée au dépassement de la