CE, 9è et 10è ch. réunies, 13 mars 2020, no 423782, ECLI:FR:CECHR:2020:423782.20200313, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon (rejet pourvoi c/ CAA Versailles, 3 juill. 2018), A. Caron, rapp. ; E. Bokdam-Tognetti, rapp. pub.
L'absence de remise en cause par l'administration de l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au cours de contrôles antérieurs ne constitue pas une prise de position formelle qui lui est opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du Livre des procédures fiscales (LPF). En effet, le contribuable ne peut utilement se prévaloir d'une telle circonstance pour s'opposer à l'application de la pénalité pour manquement délibéré prévue par le a de l'article 1729 du Code général des impôts (CGI) selon lequel « les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de (...) 40 % en cas de manquement délibéré (...) ».
v. sur l'absence de remise en cause d'une pratique lors d'un précédent contrôle, CE, 20 nov. 2002, n° 234600, aux Tables sur un autre point ; CE, 28 mai 2003, n° 237967, aux Tables sur un autre