CE, 8è et 3è ch. réunies, 10 mars 2020, no 431805, ECLI:FR:CECHR:2020:431805.20200310, Inédit au Recueil Lebon (annulation CAA Versailles, 18 avr. 2019), G. de La Taille Lolainville, rapp. ; R. Victor, rapp. pub.
En vertu de l'article L. 229-7 du Code de l'environnement dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, qui transpose la directive du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, un quota d'émission constitue une unité de compte représentative de l'émission de l'équivalent d'une tonne de dioxyde de carbone. Pour une période déterminée, et pour chaque installation bénéficiant de l'autorisation d'émettre des gaz à effet de serre, l'État affecte à l'exploitant un certain nombre de quotas d'émission et, chaque année durant cette période, lui en délivre une partie. A l'issue de chacune de ces années, l'exploitant restitue à l'État, sous peine de sanctions, un nombre de quotas égal au total de ses émissions. Le I de l'article L. 229-8 du code ci-dessus mentionné, également dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige, prévoit que les quotas d'émission sont affectés par l'État, à compter du 1er janvier 2008, dans le cadre de plans quinquennaux. Le plan national d'affectation des quotas