Cass. 1re civ., 4 mars 2020, no 19-14269, Mme X c/ Procureur de la République près le TGI de Fontainebleau et a., FS–PB (cassation sans renvoi CA Paris, 25 janv. 2019), Mme Batut, prés. ; SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, av.
Après avis donné aux parties, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du Code de procédure civile selon lequel la Cour de cassation peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.
Aux termes de l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du JLD prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du même code que, lorsque le JLD contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel de cet avis médical ne constitue pas une exception de procédure, mais une défense au fond.
Viole ces textes le premier président qui, pour déclarer irrecevable le moyen tiré du non-respect des