Lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 mars 2020
Irrecevabilité partielle et cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 176 FS-P+B
Pourvoi n° C 19-14.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020
Mme P... B..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° C 19-14.269 contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fontainebleau, domicilié en son parquet, [...],
2°/ à Mme D... V..., épouse R..., domiciliée [...],
3°/ au centre hospitalier de [...], dont le siège est [...],
4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],