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Jurisprudence
4 mars 2020

Cour de cassation, Première chambre civile, 4 mars 2020, n°19-14.269

4 mars 2020
  • id : CC-04032020-19_14269 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 19/00025

  • Cour de cassation
    N° 19-14.269

Thématique(s)

Résumé

Lorsque le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, le moyen tenant à l'absence de transmission au greffe de la cour d'appel, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience, de l'avis médical se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, prévu à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, pouvant être invoquée en tout état de cause

CIV. 1

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 4 mars 2020

Irrecevabilité partielle et cassation sans renvoi

Mme BATUT, président

Arrêt n° 176 FS-P+B

Pourvoi n° C 19-14.269

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2020

Mme P... B..., domiciliée [...], a formé le pourvoi n° C 19-14.269 contre l'ordonnance rendue le 25 janvier 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fontainebleau, domicilié en son parquet, [...],

2°/ à Mme D... V..., épouse R..., domiciliée [...],

3°/ au centre hospitalier de [...], dont le siège est [...],

4°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],