Cass. 2e civ., 5 mars 2020, no 19-12720, ECLI:FR:CCAS:2020:C200285, F–PBI (cassation CA Nancy, 15 mars 2018), M. Soulard, prés. ; SCP Didier et Pinet, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av.
Il résulte des articles 1355 du Code civil et 4 du Code de procédure pénale que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ne s’étend qu’à ce qui a été nécessairement décidé par le juge répressif quant à l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, à sa qualification et à l’innocence ou la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
La cour d’appel, pour déclarer irrecevable la demande d’indemnisation de la partie civile, victime de violences avec arme ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, après avoir rappelé, d’une part, que, selon l’article 706-3 du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, qui présentent le caractère matériel d’une infraction, peut obtenir la réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à la personne, lorsque, notamment, ces faits ont entraîné une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, d’autre part, que les décisions pénales ont au civil l’autorité absolue de la chose jugée en ce qui concerne la qualification du fait