La Cour de cassation admet qu’un associé retrayant ayant renoncé par convention à toute action liée à son retrait ne peut agir ultérieurement à l’encontre de la société afin d’obtenir le remboursement du solde de son compte courant d’associé.
Cass. com., 2 oct. 2019, no 17-31224, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00712, M. J. c/ Sté Schlavari, D (cassation partielle CA Colmar, 27 sept. 2017), Mme Orsini, prés. ; SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
1. En l’espèce, un associé d’un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) a assigné le groupement ainsi que les autres associés dans le but de se retirer de la société. En cours de procédure, un procès-verbal de conciliation prévoyant les modalités du retrait a été conclu entre les parties. Postérieurement à la conclusion de cet accord, l’associé retrayant a assigné le GAEC en paiement d’une certaine somme correspondant au solde de son compte courant d’associé, ainsi que du règlement intégral de la soulte prévue par l’accord de conciliation.
2. La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 27 septembre 2017, a rejeté l’ensemble de ses demandes et fait droit à la demande reconventionnelle de la société pour procédure abusive. S’agissant du remboursement du solde du compte courant d’associé, la cour