« Il résulte des dispositions de l’article 1858 du Code civil que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale et que, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser. L’action peut être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure. »
Cass. com., 2 oct. 2019, no 18-11854, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00702, Mme X veuve B. et a. c/ Mme T., D (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 28 nov. 2017), Mme Orsini, prés. ; SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.
Comment mettre en œuvre l’obligation aux dettes sociales à l’égard des associés d’une société civile lorsque celle-ci fait l’objet d’une procédure collective ? L’arrêt commenté permet de revenir sur cette question aussi essentielle que délicate. Essentielle, car c’est bien lorsque la société à risque illimité est en difficulté que la garantie des engagements sociaux due