La Cour de cassation vient rappeler que la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles ne fait pas obstacle à la réparation, par le juge prud’homal, du préjudice causé par le harcèlement moral dont le salarié a été victime antérieurement à la prise en charge de son accident du travail par la caisse.
Cass. soc., 4 sept. 2019, nos 18-17329 et 18-17638, ECLI:FR:CCASS:2019:SO01164, Sté d’exploitation des sources Roxane c/ M. E., F–D (rejet pourvoi c/ CA Caen, ch. soc., 1re sect., 30 mars 2018, n° 16/02501), Mme Farthouat-Danon, prés., M. Silhol, rapp. ; SCP Cécile, Siltner, Texidor et Périer, SCP Ortscheidt, av.
Le bien-être au travail demeure au cœur des préoccupations sociales et juridiques. À cet égard, l’arrêt commenté mérite d’être souligné.
En l’espèce, un cadre a fait une tentative de suicide qualifiée d’accident du travail. Il a ensuite demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en invoquant un harcèlement moral à l’origine de cet accident. En parallèle de cette demande rejetée, il a saisi les prud’hommes pour obtenir, entre autres, la réparation de ces mêmes agissements sur le fondement de l’article L. 1152-1 du Code du travail. Les juges ayant fait droit à sa demande, l’employeur s’est pourvu en cassation. Il argue que le recours