La qualification de harcèlement sexuel est rejetée lorsque l’attitude de la plaignante, qui s’est livré à un jeu de séduction réciproque avec son supérieur hiérarchique, écarte ainsi toute forme de pression grave ou toute situation intimidante, hostile ou offensante. De facto, la faute grave du supérieur hiérarchique ne saurait être retenue. C’est ce qu’est venue indiquer la Cour de cassation aux termes d’un arrêt inédit rendu le 25 septembre 2019.
Cass. soc., 25 sept. 2019, no 17-31171, ECLI:FR:CCASS:2019:SO01279, M. G. c/ Sté Transdev Île-de-France, PB (rejet pourvoi c/ CA Versailles, 11 oct. 2017, n° 15/04313), M. Chauvet, cons. doyen f. f. prés. ; SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, av.
1. Selon l’article L. 1153-1 du Code du travail, « aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit