L’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque. Cependant, l’écrit portant modification doit être porté à la connaissance de l’assureur du vivant de l’assuré, sauf s’il s’agit d’un testament.
Cass. 2e civ., 13 juin 2019, no 18-14954, ECLI:FR:CCASS:2019:C200815, Mme D., F-PBI (cassation CA Paris, 28 mars 2018), Mme Flise, prés. ; SCP Gadiou et Chevallier, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
Un particulier souscrit un contrat d’assurance-vie et désigne son fils, à défaut son épouse, en tant que bénéficiaire des sommes garanties. En 1982, il fait part à l’assureur de sa volonté de désigner uniquement son épouse en tant que bénéficiaire. 5 ans plus tard, à l’été 1987, dans un contexte de séparation des époux, le souscripteur révoque toutes les donations faites au profit de son épouse et désigne son fils en tant que légataire universel. Parallèlement, dans un écrit daté du 29 juillet 1987, il indique expressément que le capital-décès doit revenir à son fils. Après le décès du souscripteur-assuré, la compagnie d’assurance, non informée de l’existence de l’acte sus-énoncé, verse les capitaux à l’épouse le 17 octobre 1991. Le lendemain, le 18 octobre 1991, l’acte est envoyé à la compagnie. Le fils a