« Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu'ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années sans l'accord du bailleur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées. »
Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, no 18-20727, ECLI:FR:CCASS:2019:C300745, M. P. et Mme H. c/ M. K., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5 juin 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bénabent , av.
Parmi les catégories de fruits que connaît le Code civil, les fruits civils forment une catégorie tout à fait singulière1. Nonobstant leur particularisme, le Code civil les qualifie pourtant expressément de « fruits » (C. civ., art. 584) et explique le régime de leur acquisition, comme pour les autres fruits, par le jeu de l’accession (C. civ., art. 547), ce dont il s’infère qu’en principe, le propriétaire de la « chose » qui les « produit » (selon les termes de l’article 546) en acquiert de plano la propriété (C. civ., art. 546).
L’arrêt commenté est