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Gazette du Palais

N° 41 - 26 nov. 2019

Acquisition par accession par le propriétaire des loyers d'une sous-location prohibée : les fruits civils sont-ils des fruits comme les autres ?

26 nov. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 26 nov. 2019, n° 364k5, p. 69 Copier la référence
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Auteur(s)

Julien Laurent
Professeur à l'université Toulouse 1 Capitole F-31000, IEJUC (EA 1919)

Thématique(s)

Auteur(s)

Julien Laurent
Professeur à l'université Toulouse 1 Capitole F-31000, IEJUC (EA 1919)

« Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu'ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l'appartement pendant plusieurs années sans l'accord du bailleur, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l'inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées. »

Cass. 3e civ., 12 sept. 2019, no 18-20727, ECLI:FR:CCASS:2019:C300745, M. P. et Mme H. c/ M. K., F–PB (rejet pourvoi c/ CA Paris, 5 juin 2018), M. Chauvin, prés. ; SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Bénabent , av.

Parmi les catégories de fruits que connaît le Code civil, les fruits civils forment une catégorie tout à fait singulière1. Nonobstant leur particularisme, le Code civil les qualifie pourtant expressément de « fruits » (C. civ., art. 584) et explique le régime de leur acquisition, comme pour les autres fruits, par le jeu de l’accession (C. civ., art. 547), ce dont il s’infère qu’en principe, le propriétaire de la « chose » qui les « produit » (selon les termes de l’article 546) en acquiert de plano la propriété (C. civ., art. 546).

L’arrêt commenté est