Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, no 18-18344, ECLI:FR:CCASS:2019:C201956, M. X c/ Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT) et a., FS–PBI (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 20 avr. 2018), M. Pireyre, prés. - SCP Piwnica et Molinié, SCP Gatineau et Fattaccini, av.
Après avoir exercé une activité professionnelle salariée au Royaume-Uni, en France et à Monaco, un ressortissant britannique obtient d’une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail, le bénéfice d’une pension de vieillesse, calculée sur la base d’un taux minoré de 32,50 %. Contestant le mode de calcul de cette pension qui ne prend pas en compte les trimestres travaillés à Monaco, il saisit d’un recours une juridiction de sécurité sociale.
La cour d’appel qui relève que la convention franco-monégaque du 28 février 1952, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, ne comporte pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d’assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un État tiers à cette convention, en déduit exactement qu’un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre État membre de l’Union ne pourrait pas cumuler les périodes d’assurances acquises dans les trois États, de sorte qu’en application du principe d’égalité de traitement, le demandeur qui ne peut