Cass. com., 23 oct. 2019, no 18-14823, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00773, M. X c/ Epic Paris habitat, F–PB (cassation partielle CA Paris, 26 oct. 2017), M. Rémery, f.f. prés. - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, av.
Une société d’HLM, après avoir adressé à un locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et de charges, l'assigne devant le juge des référés en paiement de ces sommes et en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail. Une ordonnance de référé ayant accueilli ces demandes, le locataire qui a été mis en liquidation judiciaire deux mois plus tôt en relève appel, afin que l'ordonnance soit déclarée non avenue.
En premier lieu, ni l'article L. 622-21 du Code de commerce, ni l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, ne font obstacle à l'action aux fins de constat de la résolution d'un contrat de bail d'habitation par application d'une clause résolutoire de plein droit qui a produit ses effets avant le jugement de liquidation judiciaire, dès lors que le locataire n'a pas demandé de délais de paiement, cette circonstance permettant seule de suspendre les effets de la clause. La cour d’appel n'ayant pas relevé que le locataire a demandé des délais de paiement, peut constater l'acquisition de la clause résolutoire qui avait produit ses effets avant le