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Jurisprudence
7 nov. 2019

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 7 novembre 2019, n°18-18.344

7 nov. 2019
  • id : CC-07112019-18_18344 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix-en-Provence
    N° 17/07394

  • Cour de cassation
    N° 18-18.344

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de l'article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, arrêt du 15 janvier 2002, Gottardo, C-55/00), que les autorités de sécurité sociale compétentes d'un premier Etat membre de l'Union européenne sont tenues de prendre en compte, aux fins de l'acquisition du droit à prestations de vieillesse, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers par un ressortissant d'un second Etat membre lorsque, en présence des mêmes conditions de cotisation, lesdites autorités compétentes reconnaissent, à la suite d'une convention internationale bilatérale conclue entre le premier Etat membre et l'Etat tiers, la prise en compte de telles périodes accomplies par leurs propres ressortissants. La convention franco-monégasque du 28 février 1952, publiée par le décret n° 54-682 du 11 juin 1954, ne comportant pas de clause prévoyant la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco avec celles validées dans un Etat tiers à cette convention, les juges du fond en déduisent exactement qu'un ressortissant français qui aurait travaillé en France, à Monaco et dans un autre Etat membre de l'Union, ne pourrait pas cumuler les périodes d'assurance acquises dans les trois Etats, de sorte qu'en application du principe d'égalité de traitement, un ressortissant britannique qui ne peut prétendre à davantage de droits qu'un ressortissant français, peut revendiquer la totalisation des périodes d'assurance acquises au Royaume-Uni et en France par application des règlements de coordination communautaires, d'une part, et la totalisation des périodes d'assurance validées en France et dans la Principauté de Monaco par application de la convention franco-monégasque, d'autre part, la pension la plus élevée des deux devant lui être attribuée

Introduction
CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 7 novembre 2019

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1956 FS-P+B+I

Pourvoi n° M 18-18.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. R... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est (CARSAT), dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre des affaires sociales et de la santé, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au