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Gazette du Palais

N° 37 - 29 oct. 2019

La qualité de bénéficiaire de l'indemnisation des victimes d'infraction devant le FGTI dans un contexte d'accident du travail

29 oct. 2019

Gazette du Palais

  • Réf : Gaz. Pal. 29 oct. 2019, n° 361w1, p. 72 Copier la référence
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Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM 1145)

Thématique(s)

Auteur(s)

David Noguéro
Professeur à l'université Paris Descartes Sorbonne Paris Cité (IDS - UMR-INSERM 1145)

Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, car n’ayant pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, l’épouse et la fille d’une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d’une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d’aucune indemnisation du chef de cet accident.

Cass. 2e civ., 23 mai 2019, no 18-17033, ECLI:FR:CCASS:2019:C200684, M. S. c/ FGTI, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 22 mars 2018), Mme Flise, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av. : Resp. civ. et assur. 2019, n° 220, note Groutel H.

Un salarié est blessé par suite d’un accident du travail survenu le 11 avril 2012, résultant d’une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur, qui n’a pas été jugé en dehors de l’exercice de ses fonctions lors de l’accident préjudiciable1. Avec son épouse et sa fille, le salarié blessé a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices.

Par arrêt du 22 mars 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a