Sont recevables en leur requête en indemnisation présentée devant une commission d’indemnisation des victimes d’infractions, car n’ayant pas la qualité d’ayants droit au sens de l’article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, l’épouse et la fille d’une victime blessée dans un accident du travail, pour lesquelles les articles L. 434-7 et suivants du même code ne prévoient pas le versement d’une prestation, et qui ne bénéficient à ce titre d’aucune indemnisation du chef de cet accident.
Cass. 2e civ., 23 mai 2019, no 18-17033, ECLI:FR:CCASS:2019:C200684, M. S. c/ FGTI, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 22 mars 2018), Mme Flise, prés. ; SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, av. : Resp. civ. et assur. 2019, n° 220, note Groutel H.
Un salarié est blessé par suite d’un accident du travail survenu le 11 avril 2012, résultant d’une infraction de blessures involontaires imputable à un préposé de son employeur, qui n’a pas été jugé en dehors de l’exercice de ses fonctions lors de l’accident préjudiciable1. Avec son épouse et sa fille, le salarié blessé a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation de leurs préjudices.
Par arrêt du 22 mars 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a