L’article 706-3 du Code de procédure pénale institue en faveur des victimes d’infractions un régime d’indemnisation autonome répondant à des règles qui lui sont propres, la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (la CIVI) devant fixer le montant de l’indemnité allouée en fonction des éléments de la cause, sans être tenue par la décision de la juridiction précédemment saisie.
Cass. 2e civ., 4 juill. 2019, no 18-13853, ECLI:FR:CCASS:2019:C200962, Cts U. c/ FGTI, FS–PBI (cassation partielle CA Paris, 18 janv. 2018), Mme Flise, prés. ; SCP Marlange et de La Burgade, SCP Delvolvé et Trichet, av.
Par cet arrêt de cassation ayant les honneurs d’une publication au Bulletin, la haute cour revient sur la question du régime d’indemnisation autonome institué par les articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale s’agissant de victimes d’infractions1. Elle le fait en termes de procédure avec, en arrière-plan, la question de la réparation intégrale des préjudices pour ce qui concerne une atteinte à la personne en matière de responsabilité médicale.
En l’espèce, un enfant né dans un hôpital parisien a été victime d’une anoxie prolongée entraînant des lésions cérébrales irréversibles à la suite de complications durant l’accouchement. Ses parents, ès qualités d’administrateurs légaux