Cass. ass. plén., 4 oct. 2019, no 10-19053, ECLI:FR:CCASS:2019:AP00648, PBRI (cassation sans renvoi CA Paris, 18 mars 2010), Mme Arens, prem. prés. - SCP Spinosi et Sureau, SCP Marc Lévis, av.
Il résulte de l’avis consultatif de la CEDH que, s’agissant de la mère d’intention, les États parties ne sont pas tenus d’opter pour la transcription des actes de naissance légalement établis à l’étranger. En effet, il n’y a pas de consensus européen sur cette question. Lorsque l’établissement ou la reconnaissance du lien entre l’enfant et le parent d’intention est possible, leurs modalités varient d’un État à l’autre. Il en résulte que, selon la Cour, le choix des moyens à mettre en œuvre pour permettre la reconnaissance du lien enfant-parents d’intention tombe dans la marge d’appréciation des États.
Selon l’avis consultatif, l’impossibilité générale et absolue d’obtenir la reconnaissance du lien entre un enfant né d’une gestation pour autrui pratiquée à l’étranger et la mère d’intention n’est pas conciliable avec l’intérêt supérieur de l’enfant, qui exige pour le moins un examen de chaque situation au regard des circonstances particulières qui la caractérise, ces conditions devant inclure une appréciation in concreto par le juge de l’intérêt supérieur de l’enfant.
En droit français, en application de l’article 310-1 du Code civil, la