Viole l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis la cour d’appel qui déboute la victime de sa demande au titre des dépenses de santé futures au motif qu’aux termes des conditions générales de la police « garantie des accidents de la vie », le préjudice est indemnisé « selon les règles du droit commun », mais que les « frais médicaux et hospitaliers » ne sont pas pris en charge, alors que ces frais ne se confondent pas avec les frais de santé et n’incluent pas les frais d’appareillage et de fauteuil roulant.
Cass. 2e civ., 22 nov. 2018, no 17-27254, ECLI:FR:CCASS:2018:C201428, M. X c/ Sté Pacifica, D (cassation partielle CA Paris, 27 juin 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rousseau et Tapie, av.
L'interprétation des clauses d'un contrat « Garantie accidents de la vie » donne l'occasion à la Cour de cassation de préciser le contenu du poste dédié aux dépenses de santé futures, bien au-delà du litige contractuel en cause.
Le problème était le suivant : le contrat stipulant que le préjudice corporel serait indemnisé selon le droit commun, à l'exception notable des frais médicaux et hospitaliers, fallait-il indemniser les frais de prothèse et de fauteuil roulant ?
En l'occurrence, s'il n'était pas difficile de dire que les frais de prothèse