En vertu du 9° bis de l’article 81 du Code général des impôts, sont affranchies d’impôt sur le revenu les rentes viagères visant à réparer un préjudice corporel ayant entraîné une incapacité permanente totale lorsqu’elles sont versées en exécution d’une décision de justice. Celles versées en réparation d’un même préjudice en application d’une transaction ne bénéficient pas de ce régime fiscal. Les dispositions contestées instituent donc une différence de traitement entre les victimes d’un même préjudice corporel. Cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi, qui est de faire bénéficier d’un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d’une incapacité permanente totale. Par conséquent, les dispositions contestées méconnaissent les articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789. Les mots « en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l’article 81 du CGI doivent être déclarés contraires à la Constitution.
Cons. const., 23 nov. 2018, no 2018-747QPC, ECLI:FR:CC:2018:2018.747.QPC, M. Kamel H., M. Fabius, prés.
Le Conseil constitutionnel, par cette décision, a déclaré contraires à la Constitution les mots « en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement » figurant au paragraphe 9° bis de