N’a pas méconnu le principe de la réparation intégrale, la cour d’appel qui a estimé que, conformément au droit espagnol, les pensions versées par l’Institudo nacional de seguridad social en raison du décès de la victime ne lui ouvraient pas droit à un recours subrogatoire et en a exactement déduit, en conséquence, qu’elles ne pouvaient pas être imputées sur l’indemnité allouée aux victimes par ricochet au titre de leur préjudice économique.
Cass. 2e civ., 13 sept. 2018, no 17-15056, ECLI:FR:CCASS:2018:C201119, Mme X et a. c/ Mme Z et Sté GMF, D (cassation partielle CA Paris, 5 déc. 2016), Mme Flise, prés. ; SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rousseau et Tapie, av.
Par cet arrêt du 13 septembre 2018, la deuxième chambre civile rappelle que la subrogation et l’imputation des prestations versées par un tiers payeur étranger sont déterminées par le droit étranger, en l’occurrence le droit espagnol.
En l’espèce, à la suite du décès d’un conducteur percuté sur une autoroute, ses ayants droit ont assigné en indemnisation de leurs préjudices, notamment économiques, le conducteur responsable et son assureur. Aux termes de sa décision la cour d’appel de Paris a refusé d’imputer sur ce poste de préjudice des pensions versées par un tiers payeur espagnol aux motifs que ces sommes n’ouvraient pas de droit de recours