Cass. 3e civ., 11 juill. 2019, no 18-17856, ECLI:FR:CCASS:2019:C300649, FS–PBI (cassation CA Aix-en-Provence, 5 avr. 2018), M. Chauvin, prés. – SCP Gadiou et Chevallier, SCP L. Poulet-Odent, Me Le Prado, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, av.
Viole l’article 1648 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la cour d’appel qui, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion invoquée par la société d’architectes et la SCI qui avait conclu avec un couple la vente d’une maison en l’état futur d’achèvement et les condamner à payer certaines sommes aux époux, retient que la livraison de la maison a eu lieu le 14 décembre 2007, avec réserves, que le couple a assigné en référé le vendeur dans le délai de l’article 1648, alinéa 2, du Code civil pour les vices et non-conformités apparents, qu’une ordonnance du 11 mars 2008 a reconnu le droit des acquéreurs d’obtenir réparation des désordres énumérés, que les droits constatés par une décision de justice se prescrivent par le délai de dix années à compter de celle-ci, que l’ordonnance de référé a eu un effet non seulement interruptif de forclusion, mais également interversif du délai qui a été à son tour interrompu par l’assignation en référé-expertise, de sorte que l’action intentée par les acquéreurs est recevable.
En effet, à la suite