L’article R. 3252-19 du Code du travail n’impose au juge de vérifier d’office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu’en cas d’échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu’il statue sur une contestation postérieure à l’audience de conciliation.
Cass. 2e civ., 21 févr. 2019, no 18-11119, ECLI:FR:CCASS:2019:C200289, PB (rejet pourvoi c/ TI Agen, 20 oct. 2017), Mme Flise, prés. ; SCP Ohl et Vexliard, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
L’agencement du contentieux de la saisie des rémunérations occupe décidément la Cour de cassation ces derniers temps. De manière, à vrai dire, assez inutile, tant les solutions qu’elle se voit contrainte de rappeler ne font guère difficulté.
Le 31 janvier dernier, elle affirmait que le juge du tribunal d’instance, exerçant les pouvoirs du juge de l’exécution, peut être saisi, après l’acte de saisie des rémunérations, d’une demande de mainlevée ou de suspension de celle-ci, alors même que le débiteur n’a pas formé, lors de l’audience préalable de conciliation, de contestation contre le titre du poursuivant, écartant ainsi toute idée de concentration du contentieux lors de l’audience de non conciliation que le juge de la saisie avait prétendu déduire de l’article R. 3252-19 du Code du travail suivant lequel « si les parties ne se sont pas conciliées, il est