L'article R. 3252-19 du code du travail n'impose au juge de vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu'en cas d'échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 février 2019
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 289 F-P+B
Pourvoi n° G 18-11.119
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... A..., domiciliée chez M. W...[...], contre le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal d'instance d'Agen, dans le litige l'opposant à M. E... S..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen,