Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
21 févr. 2019

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 février 2019, n°18-11.119

21 févr. 2019
  • id : CC-21022019-18_11119 Copier l'id
  • Tribunal d'instance d'Agen
    N° 17/00273

  • Cour de cassation
    N° 18-11.119

Thématique(s)

Résumé

L'article R. 3252-19 du code du travail n'impose au juge de vérifier d'office le montant de la créance en principal, intérêts et frais qu'en cas d'échec de la conciliation préalable à la saisie et non lorsqu'il statue sur une contestation postérieure à l'audience de conciliation

Introduction
CIV. 2

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 21 février 2019

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 289 F-P+B

Pourvoi n° G 18-11.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme T... A..., domiciliée chez M. W...[...], contre le jugement rendu le 20 octobre 2017 par le tribunal d'instance d'Agen, dans le litige l'opposant à M. E... S..., domicilié [...], défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen,