Si, en application de l’article L. 642-12, alinéa 4, du Code de commerce, la cession des biens grevés d’une hypothèque garantissant le remboursement de prêts consentis au débiteur pour financer l’acquisition de ces biens transfère au cessionnaire la charge de l’hypothèque et l’oblige au paiement des échéances dues à compter du transfert de propriété convenues avec le créancier, elle n’emporte pas novation par substitution de débiteur de sorte que ce dernier restant débiteur des mensualités mises à la charge du cessionnaire, le créancier hypothécaire, qui a conservé le bénéfice de sa sûreté garantissant cette créance et le droit de suite en résultant, peut exercer ce droit contre le cessionnaire défaillant, dans la limite des échéances impayées postérieurement à la cession.
Cass. com., 20 mars 2019, no 17-29009, ECLI:FR:CCASS:2019:CO00298, Sté France Resort Immo c/ Sté BNP Paribas et Sté Banque Rhône-Alpes, PB (rejet pourvoi c/ CA Grenoble, 24 oct. 2017), M. Rémery, prés. ; SARL Cabinet Briard, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Piwnica et Molinié, av.
Au sein des dispositions complexes relatives aux cessions d’entreprises confrontées à une procédure collective, les praticiens connaissent toute l’importance de distinguer, d’une part, l’hypothèse où le repreneur, s’acquittant du prix de cession, est placé, par un effet de