Cass. com., 28 nov. 2018, no 16-24479, ECLI:FR:CCASS:2018:CO01006, Sté RM Boulanger c/ Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), FS–PB (cassation partielle sans renvoi CA Paris, 14 sept. 2016), Mme Mouillard, prés. – SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, av.
À l'issue d’opérations de visite avec saisies en vue de rechercher la preuve de faits susceptibles de constituer le délit d'importation de marchandises sans déclaration, les agents de l'administration des douanes procèdent à l'audition du directeur général de la société dans les locaux de laquelle ces opérations ont eu lieu.
Si les agents de l'administration des douanes, autorisés à effectuer une visite domiciliaire, sur le fondement de l'article 64 du Code des douanes, ne peuvent, au cours de cette visite, procéder, en application de l'article 67F du même code, à l'audition des personnes présentes lors des opérations, il résulte des procès-verbaux en cause que l'audition contestée, qui a fait l'objet d'un procès-verbal distinct, a été effectuée après l'achèvement des opérations de visite, lesquelles n'ont donc pas pu être viciées par cette circonstance, aucun détournement de procédure ne pouvant être retenu de ce seul fait.
Mais le premier président ayant rejeté la demande d'annulation des opérations de visite, faute de détournement de procédure