Cass. crim., 28 nov. 2018, no 18-80465, ECLI:FR:CCASS:2018:CR02743, F–PB (cassation CA Paris, 22 déc. 2017), M. Soulard, prés. – SCP Marlange et de La Burgade, av.
Il résulte de la combinaison des articles 425 et 426 du Code de procédure pénale que la partie civile, qui est présumée s'être désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l'audience, ne peut exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté, par la voie de l'appel ou de l'opposition, la décision ayant constaté le désistement.
Une justiciable fait délivrer une citation directe pour des faits d'abandon de famille et, à l'audience de fixation de la consignation, le tribunal correctionnel constate le désistement présumé de la partie civile poursuivante, qui n'est ni présente, ni représentée. Un mois plus tard, la partie civile fait citer la même personne devant la juridiction correctionnelle pour des faits d'abandon de famille et le tribunal correctionnel de Bobigny, après avoir ordonné le versement d'une consignation et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, déclare, après versement de cette consignation, le prévenu coupable d'abandon de famille et le condamne à un an d'emprisonnement, délivre mandat d'arrêt à son encontre, et statue sur les intérêts civils.
Méconnaît les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés la