Les agents de l'administration des douanes, autorisés à effectuer une visite domiciliaire sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, ne peuvent, au cours de cette visite, procéder à l'audition de personnes présentes lors de ces opérations, fût-ce en application de l'article 67 F du même code. Toutefois, lorsque l'audition, qui a fait l'objet d'un procès-verbal distinct, a été effectuée après l'achèvement des opérations de visite, celles-ci n'ont pu être viciées par cette circonstance, aucun détournement de procédure ne pouvant être retenu de ce seul fait
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation partielle sans renvoi
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1006 FS-P+B
Pourvoi n° P 16-24.479
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Y..., société anonyme, dont le siège est [...], contre
l'ordonnance rendue le 14 septembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;