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Jurisprudence
28 nov. 2018

Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 novembre 2018, n°18-80.465

28 nov. 2018
  • id : CC-28112018-18_80465 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Il résulte de la combinaison des articles 425 et 426 du code de procédure pénale que la partie civile, qui est présumée s'être désistée de l'action qu'elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l'audience, ne peut exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté, par la voie de l'appel ou de l'opposition, la décision ayant constaté le désistement

Introduction
N° J 18-80.465 F-P+B

N° 2743

VD1

28 NOVEMBRE 2018

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. Eric X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris (arrêt n° 2), chambre 3-5, en date du 22 décembre 2017, qui l'a déclaré coupable d'abandon de famille et l'a dispensé de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 octobre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller Guéry, les observations de la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA