Cass. 2e civ., 14 mars 2019, no 17-27954, ECLI:FR:CCASS:2019:C200339, M. X c/ CPAM de la Haute-Garonne, F–PBI (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 20 sept. 2017), Mme Flise, prés. – SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Foussard et Froger, av.
Selon les articles L. 434-2, alinéa 4, et R. 434-4 du Code de la sécurité sociale, lorsque, par suite d’accidents successifs, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital. Si l’option souscrite par la victime revêt un caractère définitif, c’est à la condition que la fixation du taux d’incapacité permanente afférente à chacun des accidents successifs soit elle-même définitive.
La victime de deux maladies professionnelles ne peut reprocher à la cour d’appel de la débouter de son recours contre la décision de la caisse, dès lors que la cour relève que c’est sur recours de la victime que le taux d’incapacité dont il reste atteint au titre de la pathologie qui affecte son épaule droite a été définitivement fixé à 11 %, et que c’est à juste titre que la caisse, qui ne lui avait ouvert le droit d’option entre le versement d’un capital et d’une