Lorsque la communauté a financé l’acquisition d’un bien propre en nue-propriété, le profit subsistant – auquel correspond le montant de la récompense – doit être évalué en recherchant, d’abord, à quelle proportion la masse créancière a participé à l’acquisition de la seule nue-propriété, pour, ensuite, appliquer cette proportion à la valeur de la pleine propriété du bien au jour de la liquidation du régime des époux.
Cass. 1re civ., 7 nov. 2018, no 17-26149, ECLI:FR:CCASS:2018:C101022, M. X c/ Mme Y, PB (rejet pourvoi c/ CA Toulouse, 31 mai 2017), Mme Batut, prés. ; SCP Alain Bénabent , SCP Bouzidi et Bouhanna, av.
Parmi les décisions relatives au droit patrimonial familial rendues en fin d’année 2018, le présent arrêt1 ne manque pas de s’illustrer, tant en raison de l’intérêt de la question posée que du caractère insatisfaisant de l’issue donnée au litige par la Cour de cassation.
Un époux marié sous le régime matrimonial légal avait reçu, durant l’union et par donation-partage de ses parents, la nue-propriété de plusieurs biens sur lesquels les donateurs s’étaient réservé un usufruit. En contrepartie de l’attribution de ce lot, le donataire copartagé avait dû s’acquitter d’une soulte entre les mains de ses sœurs. La somme ayant été financée à l’aide de fonds