Cass. 3e civ., 24 janv. 2019, no 17-26848, ECLI:FR:CCASS:2019:C300037, SCI Charles de Gaulle c/ Stés Pacha et Sofra, D (cassation CA Paris, 1er juin 2017), M. Chauvin, prés. ; SCP Marlange et de la Burgade, SCP Piwnica et Molinié, av.
La SCI Charles de Gaulle a donné à bail des locaux commerciaux à la société Pacha, aux droits de laquelle se trouve la société Sofra ; par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 4 décembre 2013, la locataire a informé la bailleresse de son intention de céder le fonds de commerce à un tiers moyennant un certain prix ; le 10 décembre 2013, la bailleresse a avisé la locataire de son intention d’exercer son droit de préférence à ce prix sous condition d’obtention d’un prêt et, le 22 mai 2014, l’a assignée en perfection de la vente.
Pour rejeter la demande, l’arrêt retient que le bail dispose qu’à défaut d’exercice par le bailleur de son droit de préférence, la cession du fonds de commerce devra être constatée par acte authentique, de sorte que, cette clause exigeant la réalisation de la cession par un acte authentique, la simple déclaration, par le bailleur, de son droit de préférence ne vaut pas vente.
En statuant ainsi, alors que la clause ne prévoyait la formalité de l’acte authentique qu’en cas de cession du bail à un tiers, la cour d’appel, qui en a dénaturé