Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, no 18-10727, ECLI:FR:CCASS:2019:C200177, F–PB (rejet pourvoi c/ CA Aix-en-Provence, 16 nov. 2017), Mme Flise, prés. - SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Ortscheidt, av.
Un cadre, ayant fait valoir ses droits à la retraite le 31 mai 2008, formalise une demande de liquidation de ses droits à compter du 1er juin 2008 auprès du Fonds interprofessionnel de retraite surcomplémentaire (le FIRES) qui, par un courrier du 28 mai 2008, lui dénie le bénéfice de ce régime. L’intéressé l’assigne le 17 juin 2013, en paiement d'une pension de retraite surcomplémentaire pour l'année 2008 et pour chaque année suivante jusqu'à son décès.
S'il retient inexactement que l'action du cadre en contestation du refus de lui accorder le bénéfice du régime de retraite supplémentaire est une action en paiement d'une pension de retraite qui s'analyse en une demande de sommes afférentes aux salaires dus au titre du contrat de travail auxquels elles se substituent, c'est à bon droit que l'arrêt fait application de l'article 2224 du Code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le fait lui permettant de l'exercer, qui, en l'espèce, était le refus de l'institution de prévoyance de lui accorder le bénéfice du régime de retraite.
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