Cass. 2e civ., 7 févr. 2019, no 18-11372, ECLI:FR:CCASS:2019:C200163, F–PB (cassation partielle CA Paris, 28 nov. 2017), Mme Flise, prés. – SCP Boullez, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, av.
Viole l'article L. 218-2 du Code de la consommation et l'article 2224 du Code civil, le premier président qui, pour déclarer prescrite la demande de fixation d'honoraires de l'avocat à l'encontre de sa cliente, fait application des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation en retenant que cette société ayant pour secteur d'activité les installations sportives doit être regardée comme un consommateur au sens de ce texte, alors que la cliente de l'avocat est en l'espèce une personne morale, ce dont il se déduit qu’elle n’a pas la qualité de consommateur.