Il appartient au salarié de démontrer, dans un contexte de harcèlement moral ayant présidé à la rupture de son contrat de travail par le biais d’une rupture conventionnelle, l’existence de contraintes ou de pressions susceptibles de caractériser un vice du consentement. À défaut, la rupture conventionnelle homologuée ne saurait être invalidée. C’est en ce sens qu’est venue trancher la Cour de cassation aux termes d’un arrêt rendu le 23 janvier 2019, publié au Bulletin.
Cass. soc., 23 janv. 2019, no 17-21550, ECLI:FR:CCASS:2019:SO00092, Cordirom c/ Mme Laurence Z, PB (cassation CA Bastia, 17 mai 2017), M. Cathala, prés. ; SCP Didier et Pinet, av.
La rupture conventionnelle a été instituée par l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 portant sur la modernisation du marché du travail, repris par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Elle est codifiée aux articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail.
Elle prend la forme d’une convention signée par les parties définissant les conditions de la rupture, soumise à l’homologation par l’autorité administrative à l’issue d’un délai de rétractation de 15 jours.
En l’espèce, Mme Z a été engagée par la société Cordirom en qualité d’agent administratif, le 10 juin 2011. Le 28 avril 2014, les parties ont signé